Le Conseil de presse blâme Le Journal de Trois-Rivières et exonère Le Devoir, Le Journal de Montréal, la Société Radio-Canada, Le Quotidien et The Gazette
À l’issue de la réunion de son tribunal d’honneur du 22 avril 2005, le Conseil de presse du Québec a retenu une plainte déposée par M. Jean Bragagnolo, directeur général du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR) à l’encontre de Mme Pascale Gilbert, journaliste au Journal de Trois-Rivières.
Montréal, le 3 mai 2005. – / LBR.ca / - La Commission d’appel a par ailleurs renversé une décision rendue en première instance, exonérant le journaliste Fabien Deglise du quotidien Le Devoir dans une plainte déposée par la Chambre des huissiers du Québec.

Information inexacte et non établie et rectification insatisfaisante

M. Bragagnolo explique que, contrairement à ce qui est avancé dans l’article en cause, le CHRTR n’a jamais retenu les services d’une firme spécialisée en microbiologie et n’a pas reçu de recommandations concernant des cas de moisissures dans l’hôpital. Selon lui, la journaliste n’a pas vérifié ses sources. D’ailleurs, celles-ci ne sont identifiées ni dans l’article, ni dans le rectificatif qui a suivi. Le plaignant indique que cette information inexacte a porté atteinte à son établissement.

Pour sa défense, le rédacteur en chef du Journal de Trois-Rivières, M. Jean-Marc Beausoleil, explique que Mme Gilbert a respecté le droit de parole du CHRTR en lui accordant une place dans l’article. Il ajoute que l’identité de la firme n’a pas été dévoilée afin de ne pas lui faire perdre des contrats.

Le Conseil de presse constate que la journaliste, en cachant l’origine de son information sans donner d’explications aux lecteurs, a donné au contenu de l’article l’apparence d’information non fondée. De plus, la précision, qui atteste bien de l’inexactitude dans le traitement de l’information, demeure ambiguë. Enfin, Le Journal de Trois-Rivières a refusé de fournir au Conseil toute information concernant ses sources, alors qu’il lui était loisible de fournir une preuve de l’existence de la recherche tout en masquant certaines parties du document afin de protéger ses sources.

La Commission d’appel donne raison au Devoir

La Chambre des huissiers du Québec contestait un article paru dans l’édition du 24 et 25 janvier 2004 du Devoir sous la plume de Fabien Deglise, intitulé « Tchik-a-tchik! Le haut niveau d’endettement des Québécois fait saliver les huissiers ». Pour l’essentiel, le plaignant reprochait au journaliste d’avoir caricaturé et alimenté les préjugés envers les huissiers.

Après examen, les six membres de la Commission d’appel ont jugé que l’article en cause demeurait à l’intérieur des paramètres du journalisme d’opinion. De l’avis de la Commission, les lecteurs étaient en mesure de faire la part des choses eu égard à la profession de huissier, considérant l’approche et le ton volontairement fantaisistes du texte de M. Deglise. En revanche, la Commission a exprimé une réserve concernant l’utilisation discutable de la photo servant à illustrer le reportage mis en cause.

Sept autres plaintes ont été rejetées par le Conseil de presse

Trois plaintes portées contre Le Journal de Montréal ont été jugées sans fondement par le Conseil de presse.

La première mettait en cause la journaliste Mélanie Brisson. Le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal lui reprochait d’avoir fait preuve de sensationnalisme et manqué de respect envers la vie privée et la réputation de huit prostituées dont Le Journal de Montréal avait publié les photos. Le Conseil a jugé que ces photos étaient d’intérêt public et que la journaliste avait le droit de les diffuser.

Le Journal de Montréal s’est également vu reproché par les Internationaux de sport de Montréal (ISM) d’avoir porté atteinte à la réputation de cet organisme en publiant une enquête de MM. Martin Smith et Martin Leclerc. Le président des ISM et le président du Conseil d’administration accusaient les journalistes d’avoir aménagé la vérité pour transmettre aux lecteurs leur propre jugement. Le Conseil de presse est d’avis, au contraire, que les faits révélés dans l’enquête étaient étayés par de solides bases et ne portaient pas atteinte à l’organisation et ses dirigeants.

Une autre plainte contre Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec a été déposée par M. Dominic Maurais, directeur de l’information de la radio CHOI-FM. Il reprochait à M. Michel Mpambara d’avoir, dans une de ses chroniques, fait un rapprochement exagéré entre CHOI-FM et la radio rwandaise qui a incité à la haine et suscité le génocide. Aux yeux du Conseil, M. Mpambara a utilisé la liberté rédactionnelle attachée à la chronique dans la limite de ses responsabilités.

Par ailleurs, deux plaintes ont été portées à l’encontre de la Société Radio-Canada. Tout d’abord, M. François Raymond s’est plaint de la couverture des Jeux Olympiques d’août 2004 par la chaîne d’information RDI et reprochait également à l’émission « Matin Express » de mélanger contenu informatif et frivolité. Le Conseil rappelle que tout média d’information est libre de choisir les faits et les événements qu’il entend traiter dans ses pages ou lors de ses bulletins d’information.

La deuxième plainte contre la Société Radio-Canada émane de Mme Carolle Souline, propriétaire d’une agence de mannequins. Elle regrette le traitement inéquitable dont elle aurait été l’objet lors de l’émission « La Facture », qui traitait de la signature de contrats professionnels par des mineurs. De l’avis du Conseil, ce sujet est d’intérêt public et il n’a pas été traité de manière sensationnaliste; le reportage est équilibré et équitable.

Le Quotidien s’est vu reproché pour sa part une information partiale, inexacte et sensationnaliste. Selon M. Martin Girard, le journaliste Serge Lemelin, qui couvrait son procès, l’a discrédité aux yeux des lecteurs. Le Conseil a conclu que l’article était un compte rendu conforme à la réalité et qu’il faisait preuve d’impartialité.

Enfin, MM. Zaid Mahayni et Shawn Smith ont porté plainte contre M. Terry Mosher (Aislin), caricaturiste au quotidien The Gazette. Ils reprochaient à ce dernier d’avoir fait preuve de discrimination envers les musulmans en usant de rapprochements tendancieux. Soulignant la latitude accordée à la caricature, le Conseil de presse est d’avis que M. Mosher n’a pas manqué de respect face à l’Islam et n’a pas participé à entretenir des préjugés à l’égard des musulmans.

Le Conseil de presse du Québec a jugé ces sept plaintes non fondées.

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SOURCE : Robert MALTAIS, secrétaire général
Conseil de presse du Québec
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Courriel : direction@conseildepresse.qc.ca
Genre: Communiqué de presse
Saguenay-Lac-St-Jean - 05/03/05 - 13:55:06 hre
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